J.O. 271 du 23 novembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 novembre 2003 relatif aux modalités de l'évaluation du niveau de compréhension de la langue française prévue à l'article 16 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié et aux modalités de dépôt et de transmission des demandes d'admission en première inscription en premier cycle pour les ressortissants étrangers


NOR : MENS0301260A



Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et la ministre de l'outre-mer,

Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951 portant fixation des droits scolaires et universitaires ;

Vu le décret no 71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, notamment ses articles 16 et 22 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 mai 2003,

Arrêtent :


Article 1


Le ressortissant étranger visé à l'article 16 du décret du 13 mai 1971 susvisé, candidat à une première inscription en premier cycle dans un établissement public d'enseignement supérieur français, est soumis à l'évaluation du niveau de compréhension de la langue française prévue aux articles 16 et 22 du décret du 13 mai 1971 susvisé qui est effectuée par un examen organisé dans les conditions fixées par le présent arrêté.

L'examen comporte deux épreuves destinées à évaluer le niveau de compréhension de la langue française dont la durée totale ne peut excéder trois heures :

- un test sous forme de questionnaire à choix multiple destiné à évaluer la compréhension orale et écrite de la langue française ;

- une épreuve d'expression écrite adaptée aux capacités particulières attendues de candidats à des études universitaires.

Le règlement d'examen, les modalités de désignation du jury et d'élaboration des sujets sont fixés par le directeur du Centre international d'études pédagogiques ou la personne qu'il désigne à cet effet et approuvés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il lui appartient également de fixer, dans les mêmes conditions, les résultats que le candidat doit obtenir pour adresser une demande au ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi que les résultats que le candidat qui désire déposer une nouvelle demande l'année suivante doit obtenir pour être dispensé de se présenter à un nouvel examen.

Le montant des droits d'inscription à l'examen est fixé par un arrêté interministériel annuel.

Article 2


Un conseil d'orientation est placé auprès du Centre international d'études pédagogiques. Il veille à ce que cet examen garantisse le respect des exigences de niveau attendues par les établissements d'enseignement supérieur.

Il comprend, outre son président, délégué général à la langue française ou son représentant, six membres choisis parmi les enseignants de l'enseignement secondaire ou supérieur ayant l'expérience du français langue étrangère ou celle des sciences de l'éducation, dont :

- cinq nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Parmi les cinq membres designés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, deux membres le sont sur proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, et deux membres sur proposition de la conférénce des présidents d'université ;

- un nommé par le ministre chargé des affaires étrangères.

Le conseil d'orientation se réunit au moins une fois par an, sur convocation du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 3


Le Centre international d'études pédagogiques (CIEP), établissement public sous tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur, est chargé d'élaborer les sujets des épreuves de connaissance de la langue française prévus à l'article 1er du présent arrêté et de corriger les compositions des candidats.

Article 4


La convocation aux épreuves de l'examen prévu à l'article 1er du présent arrêté et l'organisation des épreuves sont prises en charge par le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France ou l'établissement auprès duquel le candidat a déposé le dossier de demande d'admission. Le conseiller de coopération et d'action culturelle ou le chef d'établissement est responsable du bon déroulement des épreuves.

La date limite de passation des épreuves pour la rentrée universitaire suivante est fixée au 1er mars.

Article 5


L'original de l'attestation ainsi qu'une copie destinée au dossier de demande d'admission prévu à l'article 9 du présent arrêté portant résultat des candidats au test destiné à évaluer le niveau de compréhension de la langue et à l'épreuve d'expression écrite sont communiqués par le CIEP, dans les quinze jours suivant la transmission au CIEP des compositions, au service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France ou à l'établissement qui a délivré le dossier.

Le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France ou l'établissement qui a délivré le dossier communique l'original de l'attestation au candidat.

Article 6


Le dossier de demande d'admission en première inscription en premier cycle est retiré par le candidat du 1er décembre au 31 janvier :

a) Auprès du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France du pays dont il est ressortissant ;

b) Auprès de l'établissement de leur premier choix s'il répond aux conditions de séjour de l'article 19 du décret du 13 mai 1971 susvisé ;

c) Sur le site internet du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Si le candidat souhaite obtenir le dossier de demande d'admission par voie postale, il en fait la demande par courrier en langue française posté avant le 15 janvier au service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France ou à l'établissement concerné.

Le candidat bénéficie, pour son orientation et l'accomplissement des formalités, des conseils du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France ou de l'établissement qui a délivré le dossier.

Article 7


Le candidat dépose le dossier de demande d'admission dûment renseigné auprès du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France ou de l'établissement où il a été retiré avant le 1er février précédant l'année universitaire pour laquelle il présente sa demande.

Il justifie des titres prévus à l'article 16 du décret du 13 mai 1971 susvisé ou, à défaut, fournit un relevé des notes obtenues au cours des quatre trimestres précédents.

Un récépissé daté lui est délivré.

Article 8


Dans le cas où le dossier de demande d'admission a été retiré auprès du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France, celui-ci le transmet, avant le 31 mars, à l'établissement figurant en premier choix, accompagné des pièces justificatives des titres et d'une copie de l'attestation de résultats au test destiné à évaluer la connaissance générale de la langue et à l'épreuve d'expression écrite prévus à l'article 1er du présent arrêté.

Article 9


Chaque établissement d'enseignement supérieur définit pour les formations qu'il dispense le niveau de compréhension de la langue française qu'il attend des candidats.

La décision d'inscrire ou non un candidat lui incombe exclusivement.

Article 10


L'établissement figurant en premier choix se prononce sur la demande avant le 21 avril et communique sa décision directement au candidat. En cas de refus d'inscription, il transmet immédiatement le dossier et les documents qui l'accompagnent au second établissement choisi par le candidat dans sa demande d'admission.

Le second établissement se prononce sur la demande et communique sa décision au candidat avant le 15 mai. Il conserve le dossier en cas de refus d'inscription.

Article 11


Le candidat qui n'a pu être admis dans l'un des établissements qu'il avait indiqués peut demander, avant le 10 juillet, au ministre chargé de l'enseignement supérieur de l'orienter vers un autre établissement.

Sa demande doit être accompagnée du récépissé de dépôt du formulaire et des réponses reçues des établissements. Elle n'est recevable que dans les conditions fixées par décision du directeur du Centre international d'études pédagogiques prévue à l'article 1er du présent arrêté.

Afin de permettre au ministre de procéder à la consultation des établissements pour cette orientation, chaque établissement lui adresse, avant le 10 juin, sous couvert des recteurs chanceliers, un état des admissions.

Article 12


La demande d'admission en première inscription en premier cycle ne constitue pas une inscription définitive et ne dispense pas le candidat de produire en vue de son inscription le dossier individuel prévu à l'article 5 du décret du 13 mai 1971 susvisé.

L'établissement d'accueil donne directement à l'étudiant toute indication sur les pièces nécessaires pour une inscription et la date limite.

Article 13


Les arrêtés du 31 décembre 1981 relatif aux modalités de l'évaluation de la connaissance de la langue française prévue à l'article 16 du décret du 13 mai 1971 susvisé pour les ressortissants étrangers et du 31 décembre 1981 relatif aux modalités de dépôt et de transmission des demandes d'admission en première inscription en premier cycle pour les ressortissants étrangers sont abrogés.

Article 14


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.

Article 15


La directrice de la coopération scientifique, universitaire et de recherche, le directeur de l'enseignement supérieur et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 novembre 2003.


Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin